Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif aux qualifications zootechniques et génétiques exigées des verrats admis dans les centres d'insémination artificielle porcine à la monte publique artificielle)
Art. 11. - Dans le cas de verrats évalués dans l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, le centre d'insémination artificielle doit détenir l'ensemble des informations prévues par les décisions (C.E.E.) no 89-503 ou, le cas échéant, (C.E.E.) no 89-506.