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Article (Décret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail)

Article (Décret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail)


Art. 3. - Le minimum de chaque allocation est fixé par arrêté du ministre chargé du travail et de l’emploi et du ministre chargé du budget.
Les minima fixés en application de l’alinéa précédent sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes taux que le salaire de référence défini à l’article R. 322-7 du code du travail, sans que le montant journalier du revenu garanti aux bénéficiaires d’une convention d’allocation spéciale du Fonds national pour l’emploi puisse excéder 85 p. 100 du salaire journalier de référence.
Les revalorisations du salaire journalier de référence pris en compte pour le calcul des allocations versées aux bénéficiaires des conventions conclues en application de l’article R. 322-7 du code du travail sont fixées selon les règles définies par les articles R. 4R. 1-10 et R. 481-11 du code de la sécurité sociale.