Article (Décret n° 93-449 du 23 mars 1993 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 7. - Il est créé à la section II du chapitre VI du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), après la sous-section 1, une soussection 2 comprenant les articles R. 236-22-1 et R. 236-22-2 et ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions particulières aux établissements de moins de 300 salariés
« Art. R. 236-22-1. - Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de chacune des formations prévues à l’article R. 236-15 est de trois jours.
« Art. R. 236-22-2. - Le temps consacré à la formation des représentants du personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Les dépenses engagées à ce titre sont déductibles, dans la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 451-I, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue instituée à l’article L. 950-1 du présent code.