Article (Arrêté du 6 août 1993 autorisant la création au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire d'une base de données destinée à l'initialisation du système d'information Schengen)
Art. 4. - Les données nominatives enregistrées sont les suivantes :
- l’état civil (nom, prénoms et alias, date et lieu de naissance), le sexe et la nationalité ;
- les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, ainsi que l’indication que la personne est armée ou violente ;
- le motif du signalement ;
- la conduite à tenir en cas de découverte.