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Article (Arrêté du 20 juillet 1993 modifiant le cahier des charges pour la fourniture de certaines prestations sanitaires)

Article (Arrêté du 20 juillet 1993 modifiant le cahier des charges pour la fourniture de certaines prestations sanitaires)


ANNEXE
TITRE II
ORTHÈSES ET PROTHÈSES EXTERNES
CHAPITRE V
PROTHÈSES OCULAIRES ET FACIALES
CAHIER DES CHARGES
Prothèses oculaires
I. - Généralités
Une prothèse oculaire est destinée à favoriser dans les délais les plus brefs la réintégration dans la société des sujets porteurs d’une mutilation du globe oculaire, ou ceux dont la perte définitive de la vision (avec conservation du globe oculaire) s’accompagne d’une diminution du volume oculaire ou d’une modification disgracieuse du segment antérieur de l’ail.
La prothèse doit être biocompatible et assurer une bonne esthétique.
L’esthétique, en fonction de la cavité orbitaire, s’apprécie par l’apparition et l’exagération d’un creux sustatsial, la symétrie de l’ouverture de la fente palpébrale et la bonne qualité de sa fermeture à la commande, la mobilité de la prothèse oculaire selon les différents axes, les reflets et la profondeur du regard et la satisfaction du patient.
La prothèse doit être tolérée sur le plan conjonctival et palpébral ; la tolérance s’apprécie sur l’état de l’épithélium, l’état des tissus et l’écoulement des larmes.
Ces deux impératifs, esthétique et tolérance conjonctivopalpébrale, recherchés par le prescripteur, l’oculariste et le patient, sont liés en outre à la qualité de la polymérisation, du polissage et à la mouillabilité des surfaces.
Les bords et faces de la prothèse doivent être parfaitement polis et atraumatiques.
La prothèse oculaire doit respecter les coordonnées imposées par l’anatomie de la cavité ; sa masse et son volume doivent être tolérables.
Lorsque la réalisation de la prothèse oculaire nécessite un moulage (cas d’une prothèse oculaire en matière organique), celui-ci est la propriété de l’assuré qui peut le laisser chez son oculariste ou en prendre livraison.
Dans le cas où la consultation médicale d’appareillage mentionnée à l’article R. 165-27 du code de la sécurité sociale n’intervient pas dans le circuit de la prise en charge, le médecin prescripteur est tenu de s’assurer de la bonne adaptation de la prothèse oculaire ; il lui appartient de donner au patient, en accord avec l’oculariste, les conseils d’hygiène et d’entretien de la prothèse.
II. - Caractéristiques
A. - Les prothèses oculaires en matière organique Elles sont faites avec ou sans moulage.
B. - Les prothèses oculaires en verre
Elles sont faites sans moulage.
Pour des raisons de sécurité, ce matériau n’est pas utilisé chez les enfants de moins de seize ans révolus.
Ces prothèses sont fabriquées en matières premières qui correspondent à la définition du verre et à ses qualités.
Le verre doit pouvoir résister à toute manipulation considérée comme normale et recommandée au patient par l’oculariste.
L’oculariste doit prévenir l’intéressé des risques inhérents à l’utilisation du matériau.
Ces limites de sécurité doivent être précisées par écrit par l’oculariste fabricant dans la notice d’entretien obligatoire.
C. - Les prothèses provisoires dites de première intention (01)
Leur réalisation nécessite dans tous les cas une prescription médicale qui mentionne le caractère d’urgence de l’appareillage.
Elles sont réalisées en matière organique dans les suites immédiates de l’intervention.
Elles peuvent être renouvelées autant que nécessaire.
En cas d’utilisation d’un conformateur, en l’absence de prothèse provisoire, le coût de cette fourniture est inclus dans le tarif de responsabilité de la prothèse oculaire définitive.
D. - Les prothèses définitives dites de seconde intention (02) (VI) Leur réalisation nécessite une prescription médicale.
Elles sont faites avec moulage pour les prothèses oculaires en matière organique, sans moulage pour les prothèses oculaires en verre.
E. - Renouvellement des prothèses de seconde intention (03) (04) (VI)
Leur réalisation nécessite une prescription médicale.
1. Les prothèses oculaires en matière organique :
- leur renouvellement ne peut se faire avec moulage que lorsqu’il y a des modifications biométriques de la cavité orbitaire expressément précisées sur la prescription médicale ; en l’absence de modifications biométriques, le renouvellement est fait sans moulage.
2. Les prothèses oculaires en verte :
- leur renouvellement se fait sans moulage.
III. - Garantie générale
La garantie des prothèses oculaires en matière organique est fixée à six ans ; celle des prothèses en verre à deux ans.
IV. - Annulation de commande en cas de décès
En cas de décès du patient survenant dans la limite des délais de livraison (quarante-cinq jours à partir de la date de la commande), la commande est annulée s’il n’y a pas eu commencement d’exécution ; si le travail n’est pas achevé, l’oculariste reçoit la moitié du prix de la prothèse ; si la prothèse est prête à être livrée, elle doit être réglée en totalité après avoir été livrée à l’organisme de prise en charge.