Article (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)
Art. 8. - Le montant des prêts ou des investissements prévus aux articles 2, 6 et 7 ci-dessus peut être majoré de 100000 F dans les cas suivants:
Réalisation de travaux spécifiques de logements pour handicapés physiques en application du g du I de l'article R.313-15 et du c du 1o du I de l'article R.313-17 du code de la construction et de l'habitation;
Réalisation de travaux d'aménagements spécifiques de logements pour les salariés appelés à travailler régulièrement la nuit.
Cette majoration est limitée à 50 p. 100 du coût des travaux spécifiques.