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Article (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Art. 27. - La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé,
qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Lorsque les poursuites sont dirigées contre un usager mentionné au c du 2 de l'article 2 ci-dessus, le délai d'instruction ne peut être supérieur à un mois. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article 29.
Lorsque la poursuite concerne un étudiant en médecine et que les faits incriminés ont lieu à l'occasion de la participation de l'intéressé à l'activité hospitalière dans les conditions déterminées par le décret du 8 octobre 1970 susvisé, le décret du 2 septembre 1983 susvisé et le décret du 29 mars 1985 susvisé, la commission d'instruction doit inviter le chef du service hospitalier, le directeur général du centre hospitalier régional et le cas échéant le directeur de l'établissement où les faits se sont produits à faire connaître leurs observations.
Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article.