Art. 3. - Les enseignants-chercheurs et enseignants, les usagers mentionnés au a et au b du 2° de l'article 2 ci-dessus relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de celui dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l'usager est inscrit, cet établissement est tenu informé de la procédure.
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un des établissements mentionnés à l'article 1er, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions, ou dans lequel l'usager est inscrit, au moment de l'ouverture de la procédure.