Articles

Article (Arrêté du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours d'aides techniques des laboratoires de la police nationale)

Article (Arrêté du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours d'aides techniques des laboratoires de la police nationale)


Art. 19. - A l’issue des épreuves orales, le jury dresse pour chaque concours la liste de classement des candidats admis par ordre de mérite. Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu un total de points fixé par le jury. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve écrite affectée du coefficient le plus élevé et, en cas de nouvelle égalité, à la seconde épreuve écrite.
En cas d’insuffisance du nombre de candidats reçus à l’un des deux concours, les places demeurées vacantes peuvent être attribuées à l’autre concours conformément au décret n° 92-151 du 19 février 1992 visé ci-dessus (article 24 [2o], dernier paragraphe).