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Article (Arrêté du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours de techniciens des laboratoires de la police nationale)

Article (Arrêté du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours de techniciens des laboratoires de la police nationale)


Art. 17. - Le choix des sujets et la correction des épreuves des concours sont assurés par un jury commun aux deux concours dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, sur proposition du directeur général de la police nationale. Des examinateurs qualifiés peuvent être désignés pour la notation de certaines épreuves.
Nul ne peut être membre d’un jury s’il est, au sens du code civil, parent ou allié d’un candidat. Ce lien de parenté ou d’alliance doit être signalé à l’administration afin que la composition de cet organisme puisse en temps utile être modifiée.