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Article (Décret n° 93-480 du 25 mars 1993 portant modification du statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Article (Décret n° 93-480 du 25 mars 1993 portant modification du statut national du personnel des industries électriques et gazières)


Art. 2. - L’article 23, paragraphe 8, du statut national des industries électriques et gazières susvisé est ainsi modifié :
I. - L’alinéa I est rédigé comme suit :
« Les ressources nécessaires aux dépenses des caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale concernant le service des prestations complémentaires de celles du régime général proviennent de cotisations assises sur les salaires et les pensions avec un plafond d’une fois et demie celui du régime général de la sécurité sociale et supportées par moitié par les services, exploitations ou entreprises et par moitié par le personnel. Le taux de ces cotisations est fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du gaz et de l’électricité et du ministre chargé du budget sur les propositions du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale prévu au paragraphe 10 ci-dessous, ou à l’initiative du ministre chargé du gaz et de l’électricité, et après avis des directeurs généraux d’Electricité de France et de Gaz de France et des organisations représentatives des entreprises exclues de la nationalisation, en ce qui concerne les agents en activité ; il est réduit de moitié pour ce qui est des agents pensionnés ; lesdites cotisations sont versées par les services, exploitations ou entreprises à un compte spécial ouvert dans les écritures d’Electricité de France (service national). Le produit des cotisations, déduction faite du prélèvement destiné au fonds de compensation prévu au deuxième alinéa du présent paragraphe, est reversé par Electricité de France (service national) aux caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale, conformément à la répartition établie par une commission de péréquation constituée au sein du comité de coordination. Cette répartition est faite en fonction du nombre de membres en activité de service et leurs ayants droit, d’une part, et du nombre des membres en inactivité ou pensionnés de tous ordres et leurs ayants droit, d’autre part, de chacune des caisses ; ce dernier nombre est affecté d’un coefficient de pondération pour tenir compte du rapport existant, en ce qui concerne l’ensemble des caisses, entre la charge moyenne assurée au titre d’un membre en activité de service et la charge moyenne assurée au titre d’un membre en inactivité ou pensionné. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du gaz et de l’électricité, pris après avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières, détermine les modalités d’application des présentes dispositions et fixe les conditions dans lesquelles est établi le coefficient de pondération. »
II. - L’alinéa 2, deuxième phrase, est rédigé comme suit :
« Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du gaz et de l’électricité, sur les propositions du comité de coordination précité ou du ministre chargé du gaz et de l’électricité. »