Article (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Ils peuvent également, en tant que directeurs adjoints, se voir confier,
dans les établissements comptant au moins 100 lits ou places installées, des missions ou études, une direction fonctionnelle ou la direction d'un établissement annexe ou d'un groupe d'établissements annexes.