Articles

Article (Décret du 28 janvier 1992 portant approbation de modifications aux statuts de la Société de l'autoroute Estérel-Côte d'Azur, de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, de la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, de la Société des autoroutes du Sud de la France, de la Société des autoroutes Rhône-Alpes et de la Société de l'autoroute Paris-Normandie)

Article (Décret du 28 janvier 1992 portant approbation de modifications aux statuts de la Société de l'autoroute Estérel-Côte d'Azur, de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, de la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, de la Société des autoroutes du Sud de la France, de la Société des autoroutes Rhône-Alpes et de la Société de l'autoroute Paris-Normandie)

ANNEXE



MODIFICATIONS APPORTEES AUX STATUTS DE LA SOCIETE

DE L'AUTOROUTE ESTEREL-COTE D'AZUR (ESCOTA)


Aux articles 10, 22, 24 et 43, l'expression «collectivités locales» est remplacée par l'expression «collectivités territoriales».


Article 3



La nouvelle rédaction de l'article 3 est la suivante:
«Le siège social est fixé à Paris (7e), 41bis, avenue Bosquet. Il pourra être transféré dans les conditions de l'article 99 de la loi du 24 juillet 1966, et en tout autre lieu décidé par l'assemblée générale extraordinaire.»

Article 5


Le quatrième alinéa de l'article 5 est supprimé.


Article 9



Le troisième alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Toute action non régulièrement libérée cesse d'être négociable et les sommes dues au titre de l'intérêt statutaire ne lui sont plus payées; elle ne peut être représentée aux assemblées générales jusqu'à sa libération régulière.»

Article 10



Le cinquième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les actions ainsi vendues sont annulées de plein droit et remplacées par une inscription au nom des acquéreurs dans les registres de la société.»

Article 11



La nouvelle rédaction de l'article 11 est la suivante:
«Le premier versement est constaté par un récépissé nominatif et fait l'objet d'une inscription sur un compte nominatif ouvert au nom de chaque actionnaire. Tous versements ultérieurs, à l'exception du dernier, seront constatés de la même façon.
«Parallèlement, les souscriptions, les versements et les cessions d'actions seront mentionnés chronologiquement sur un registre tenu par la société.»

Article 12


Le premier alinéa de l'article 12 est supprimé.


Article 13


Dans le premier alinéa de l'article 13, le mot «possession» est remplacé par le mot «propriété».


Article 14



Le premier alinéa de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes:
«La cession des actions s'opère par un mouvement mentionné sur le registre des mouvements de titres de la société.» Le troisième alinéa de l'article 14 est supprimé.


Article 16


La nouvelle rédaction de l'article 16 est la suivante:
«La société est administrée par un conseil d'administration composé de quinze membres nommés dans les conditions indiquées ci-après:
«Les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités sont désignés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Ces nominations ne sont pas soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.
«Le nombre des administrateurs représentant les collectivités territoriales est proportionnel à la part que celles-ci détiennent dans le capital de la société. Toutefois, la proportion de ces administrateurs dans le conseil d'administration ne peut dépasser celle de la participation de l'ensemble des collectivités territoriales dans le capital de la société, éventuellement arrondi à l'unité supérieure.
«Si, en application de cette dernière clause, il y a lieu de désigner un ou plusieurs représentants communs à diverses collectivités territoriales,
celles-ci sont, pour la désignation desdits représentants, groupées en une assemblée spéciale dont le fonctionnement est régi par les textes en vigueur. «En application des dispositions qui précèdent, le nombre des sièges attribués aux représentants des collectivités territoriales actionnaires est de six.
«Les autres administrateurs sont nommés par l'assemblée générale. Les représentants des collectivités territoriales à l'assemblée générale ne participent pas à cette désignation.
«Les représentants élus des collectivités territoriales au conseil d'administration ne sont pas soumis à la limite d'âge prévue par l'article 90-1 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée.
«Le nombre des administrateurs et des représentants permanents des autres personnes morales ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ne peut dépasser le tiers en nombre des postes occupés par des administrateurs autres que les collectivités territoriales.
«Pour le calcul de cette fraction, il sera tenu compte du président du conseil d'administration et du directeur général si ce dernier est administrateur.
«Toute nomination ou désignation de représentants permanents, intervenue en violation des dispositions prévues aux deux précédents alinéas, est nulle.
«Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
«Les préfets de région concernés sont conviés à assister à toutes les réunions du conseil d'administration.»

Article 16bis


La nouvelle rédaction de l'article 16bis est la suivante:
«Des censeurs, au nombre maximum de neuf, pris parmi les actionnaires peuvent être nommés auprès de la société, dans les conditions ci-après:
«L'assemblée générale fixe la répartition des postes de censeurs entre les collectivités territoriales et les autres actionnaires.
«Les nominations des représentants des collectivités territoriales ne sont pas soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.
«Les autres censeurs sont nommés par l'assemblée générale. La durée des fonctions de chaque censeur est de dix années au maximum. Ils ne peuvent être réélus. Le conseil peut, toutefois, procéder à la nomination de censeurs,
sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale.
«Les censeurs assistent aux séances du conseil d'administration. Ils participent aux délibérations avec voix consultative.»

Article 17



La nouvelle rédaction de l'article 17 est la suivante:
«Sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessous relatives au remplacement des administrateurs représentant les collectivités territoriales, le conseil d'administration a la faculté de se compléter si une place d'administrateur devient vacante entre deux réunions de l'assemblée générale.
«Les nominations ainsi faites sont provisoires et doivent être soumises,
dès la première réunion, à l'assemblée générale qui confirme ces nominations ou désigne de nouveaux administrateurs.
«Si des nominations provisoires n'étaient pas ratifiées par l'assemblée générale, les délibérations prises et les actes accomplis par les administrateurs nommés provisoirement, ou avec leur concours, n'en demeureraient pas moins valables.
«Le mandat des représentants des collectivités territoriales s'exerce conformément aux textes en vigueur en matière de représentation desdites collectivités dans les sociétés d'économie mixte.»

Article 19



Le premier alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Chacun des administrateurs doit être propriétaire pendant toute la durée de son mandat d'au moins une action. Cette action est affectée à la garantie de tous les actes de la gestion; elle est inaliénable.»

Article 20


Le troisième alinéa de l'article 20 est supprimé.


Article 43



Le quatrième alinéa de l'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes:
«L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés.»

Article 46



L'article 46 est dorénavant intitulé:
«Inventaire, bilan, comptes de résultat.» Le deuxième alinéa de l'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Il est établi également un bilan et un compte de résultat accompagné de ses annexes.»

Article 50



La première phrase du premier alinéa de l'article 50 est remplacée par les dispositions suivantes:
«En cas de perte de la moitié du capital social, sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale extraordinaire peut à toute époque prononcer la dissolution anticipée de la société.»

Article 53


A l'article 53, l'expression «loi du 24 juillet 1867» est remplacée par l'expression «loi du 24 juillet 1966».


MODIFICATIONS APPORTEES AUX STATUTS DE LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (S.A.N.E.F.)

Article 5



La nouvelle rédaction de l'article 5 est la suivante:
«Le capital est fixé à 2700000 F divisé en 27000 actions de 100 F chacune et provenant des actions représentatives du capital de la S.A.N.E.F. et de celles représentant le capital de l'A.P.E.L., après fusion des deux sociétés. Les actions sont toutes nominatives; elles sont indivisibles à l'égard de la société.»

Article 16


La nouvelle rédaction de l'article 16 est la suivante:
«La société est administrée par un conseil d'administration composé de dix-huit membres nommés dans les conditions ci-après:
«Les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités sont désignés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Ces nominations ne sont pas soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.
«Le nombre des administrateurs représentant les collectivités territoriales est proportionnel à la part que celles-ci détiennent dans le capital de la société. Toutefois, la proportion de ces administrateurs dans le conseil d'administration ne peut dépasser celle de la participation de l'ensemble des collectivités territoriales dans le capital de la société, éventuellement arrondi à l'unité supérieure.
«Si, en application de cette dernière clause, il y a lieu de désigner un ou plusieurs représentants communs à diverses collectivités territoriales,
celles-ci sont, pour la désignation desdits représentants, groupées en une assemblée spéciale dont le fonctionnement est régi par les textes en vigueur. «En application des dispositions qui précèdent, le nombre des sièges attribués aux collectivités territoriales actionnaires est de huit. Ces collectivités sont groupées en une assemblée spéciale.
«Les autres administrateurs sont nommés par l'assemblée générale. Les représentants élus des collectivités territoriales à l'assemblée générale ne participent pas à cette désignation.
«Les représentants élus des collectivités territoriales au conseil d'administration ne sont pas soumis à la limite d'âge prévue par l'article 90-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
«Le nombre des administrateurs et des représentants permanents des autres personnes morales ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ne peut dépasser le tiers en nombre des postes occupés par des administrateurs autres que les collectivités territoriales.
«Pour le calcul de cette fraction, il sera tenu compte du président du conseil d'administration et du directeur général si ce dernier est administrateur.
«Toute nomination ou désignation de représentants permanents intervenue en violation des dispositions prévues aux deux précédents alinéas est nulle.
«Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
«Les préfets de région concernés sont conviés à assister à toutes les réunions du conseil d'administration.»

Article 17



Le premier alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessous relatives au remplacement des représentants des collectivités territoriales, le conseil d'administration a la faculté de se compléter si une place d'administrateur devient vacante entre deux réunions de l'assemblée générale.»

MODIFICATIONS APPORTEES AUX STATUTS DE LA SOCIETE

DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE (S.A.P.R.R.)



Article 5



La nouvelle rédaction de l'article 5 est la suivante:
«Le capital social est fixé à 3208000 F, divisé en 32080 actions de 100 F chacune.
«Les actions sont toutes nominatives. Elles sont indivisibles à l'égard de la société.»

Article 7



La nouvelle rédaction de l'article 7 est la suivante:
«L'assemblée générale peut aussi, dans les conditions prévues à l'article 43 ci-dessous, décider la réduction du capital social pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, et sous réserve que les personnes de droit public détiennent toujours au moins 51 p. 100 du capital.»

Article 16



La nouvelle rédaction de l'article 16 est la suivante:
«La société est administrée par un conseil d'administration composé de seize membres nommés dans les conditions indiquées ci-après:
«Les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités sont désignés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Ces nominations ne sont pas soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.
«Le nombre des administrateurs représentant les collectivités territoriales est proportionnel à la part que celles-ci détiennent dans le capital de la société. Toutefois, la proportion de ces administrateurs dans le conseil d'administration ne peut dépasser celle de la participation de l'ensemble des collectivités territoriales dans le capital de la société, éventuellement arrondi à l'unité supérieure.
«Si, en application de cette dernière clause, il y a lieu de désigner un ou plusieurs représentants communs à diverses collectivités territoriales,
celles-ci sont, pour la désignation desdits représentants, groupées en une assemblée spéciale dont le fonctionnement est régi par les textes en vigueur. «En application des dispositions qui précèdent, le nombre des sièges attribués aux représentants des collectivités territoriales actionnaires est de sept sièges. Ces collectivités sont groupées en une assemblée spéciale.
«Les autres administrateurs sont nommés par l'assemblée générale. Les représentants élus des collectivités territoriales à l'assemblée générale ne participent pas à cette désignation.
«Les représentants élus des collectivités territoriales au conseil d'administration ne sont pas soumis à la limite d'âge prévue par l'article 90-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée.
«Le nombre des administrateurs et des représentants permanents des autres personnes morales ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ne peut dépasser le tiers en nombre des postes occupés par des administrateurs autres que les collectivités territoriales.
«Pour le calcul de cette fraction, il sera tenu compte du président du conseil d'administration et du directeur général si ce dernier est administrateur.
«Toute nomination ou désignation de représentants permanents, intervenue en violation des dispositions prévues aux deux précédents alinéas, est nulle.
«Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
«Les préfets de région concernés sont conviés à assister à toutes les réunions du conseil d'administration.»

Article 17



Les deux premiers alinéas de l'article 17 sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessous relatives au remplacement des administrateurs représentant les collectivités territoriales, le conseil d'administration a la faculté de se compléter si une place d'administrateur devient vacante entre deux réunions de l'assemblée générale.
«Dans ce cas, la nomination ainsi faite est provisoire et doit être soumise, dès la première réunion, à l'assemblée générale qui confirme cette nomination ou désigne un nouvel administrateur.
«Toutefois, lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restant doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil.»

MODIFICATIONS APPORTEES AUX STATUTS DE LA SOCIETE

DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (A.S.F.)



Article 2



La nouvelle rédaction de l'article 2 est la suivante:
«La société a pour objet, dans le cadre de concessions dont elle a obtenu ou sollicitera l'octroi, la construction d'autoroutes (dans les conditions prévues par l'article L. 122-4 du code de la voirie routière) et éventuellement d'autres ouvrages routiers nationaux (dans les conditions prévues par l'article L. 153-2 du code de la voirie routière), y compris les voies d'accès, les ouvrages annexes, l'aménagement des abords et, d'une façon générale, l'exécution de tous travaux s'y rapportant ainsi que l'exploitation des ouvrages construits ou à construire.
«A cet effet, la société pourra, et ce dès avant l'octroi des concessions susvisées, acquérir tous terrains ou immeubles bâtis et généralement faire toutes opérations commerciales, financières et immobilières qui seraient directement utiles à la réalisation de l'objet social, notamment en participant à toute société, G.I.E. ou association.»

Article 5



La nouvelle rédaction de l'article 5 est la suivante:
«Le capital social est fixé à 3370000 F, divisé en 33700 actions de 100 F chacune, toutes de même catégorie.
«Les actions sont toutes nominatives; elles sont indivisibles à l'égard de la société.»

Article 16


La nouvelle rédaction de l'article 16 est la suivante:
«La société est administrée par un conseil d'administration composé de dix-huit membres nommés dans les conditions indiquées ci-après:
«Les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités sont désignés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Ces nominations ne sont pas soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.
«Le nombre des administrateurs représentant les collectivités territoriales est proportionnel à la part que celles-ci détiennent dans le capital de la société. Toutefois, la proportion de ces administrateurs dans le conseil d'administration ne peut dépasser celle de la participation de l'ensemble des collectivités territoriales dans le capital de la société, éventuellement arrondi à l'unité supérieure.
«Si, en application de cette dernière clause, il y a lieu de désigner un ou plusieurs représentants communs à diverses collectivités territoriales,
celles-ci sont, pour la désignation desdits représentants, groupées en une assemblée spéciale dont le fonctionnement est régi par les textes en vigueur. «En application des dispositions qui précèdent, le nombre des sièges attribués aux représentants des collectivités territoriales actionnaires est de huit sièges. Ces collectivités sont groupées en une assemblée spéciale.
«Les autres administrateurs sont nommés par l'assemblée générale. Les représentants élus des collectivités territoriales à l'assemblée générale ne participent pas à cette désignation.
«Les représentants élus des collectivités territoriales au conseil d'administration ne sont pas soumis à la limite d'âge prévue par l'article 90-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
«Le nombre des administrateurs et des représentants permanents des autres personnes morales ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ne peut dépasser le tiers en nombre des postes occupés par des administrateurs autres que les collectivités territoriales.
«Pour le calcul de cette fraction, il sera tenu compte du président du conseil d'administration et du directeur général si ce dernier est administrateur.
«Toute nomination ou désignation de représentants permanents, intervenue en violation des dispositions prévues aux deux précédents alinéas, est nulle.
«Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
«Les préfets de région concernés sont conviés à assister à toutes les réunions du conseil d'administration.»

Article 17



Le premier alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessous relatives au remplacement des administrateurs représentant les collectivités territoriales, le conseil d'administration a la faculté de se compléter si une place d'administrateur devient vacante entre deux réunions de l'assemblée générale.»

MODIFICATIONS APPORTEES AUX STATUTS DE LA SOCIETE

DES AUTOROUTES RHONE-ALPES (A.R.E.A.)


Article 10



La nouvelle rédaction de l'article 10 est la suivante:
«A défaut de paiement dans les trente jours à partir de la date fixée pour le versement, il est adressé à tout actionnaire défaillant une lettre recommandée le mettant en demeure de remplir son engagement dans un délai de trente jours. Passé ce délai, la société peut faire vendre les actions sur lesquelles les versements appelés n'ont pas été opérés.
«Les dispositions prévues au présent article et à l'article 9 ci-dessus à l'encontre des actionnaires défaillants ne sont applicables aux collectivités territoriales que si celles-ci n'ont pas pris, lors de la plus prochaine session de leur assemblée qui suivra l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer les versements demandés et prévoyant les moyens financiers destinés à y faire face.»

Article 16


La nouvelle rédaction de l'article 16 est la suivante:
«La société est administrée par un conseil d'administration composé de douze membres nommés dans les conditions indiquées ci-après:
«Les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités sont désignés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Ces nominations ne sont pas soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.
«Le nombre des administrateurs représentant les collectivités territoriales est proportionnel à la part que celles-ci détiennent dans le capital de la société. Toutefois, la proportion de ces administrateurs dans le conseil d'administration ne peut dépasser celle de la participation de l'ensemble des collectivités territoriales dans le capital de la société, éventuellement arrondi à l'unité supérieure.
«Si, en application de cette dernière clause, il y a lieu de désigner un ou plusieurs représentants communs à diverses collectivités territoriales,
celles-ci sont, pour la désignation desdits représentants, groupées en une assemblée spéciale dont le fonctionnement est régi par les textes en vigueur. «En application des dispositions qui précèdent, le nombre des sièges attribués aux représentants des collectivités territoriales actionnaires est de six.
«Les autres administrateurs sont nommés par l'assemblée générale. Les représentants élus des collectivités territoriales à l'assemblée générale ne participent pas à cette désignation.
«Les représentants élus des collectivités territoriales au conseil d'administration ne sont pas soumis à la limite d'âge prévue par l'article 90-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
«Le nombre des administrateurs et des représentants permanents des autres personnes morales ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ne peut dépasser le tiers en nombre des postes occupés par des administrateurs autres que les collectivités territoriales.
«Pour le calcul de cette fraction, il sera tenu compte du président du conseil d'administration et du directeur général si ce dernier est administrateur.
«Toute nomination ou désignation de représentants permanents, intervenue en violation des dispositions prévues aux deux précédents alinéas, est nulle.
«Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
«Les préfets de région concernés sont conviés à assister à toutes les réunions du conseil d'administration.»

Article 17



Le premier alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessous relatives au remplacement des administrateurs représentant les collectivités territoriales, le conseil d'administration a la faculté de se compléter si une place d'administrateur devient vacante entre deux réunions de l'assemblée générale.»

Article 19



La nouvelle rédaction de l'article 19 est la suivante:
«Chacun des administrateurs doit être propriétaire pendant toute la durée de son mandat d'au moins une action. Cette action est affectée à la garantie de tous les actes de la gestion.
«Les représentants des collectivités territoriales ou groupement de ces collectivités, membres du conseil d'administration, ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions.
«Chaque collectivité doit affecter à la garantie des actes de la gestion de ses représentants autant d'actions qu'elle a de sièges au conseil d'administration.»

MODIFICATIONS APPORTEES AUX STATUTS DE LA SOCIETE

DE L'AUTOROUTE PARIS-NORMANDIE (S.A.P.N.)


Article 5



Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Le capital est fixé à 2000000 F divisé en 20000 actions de 100F chacune émise contre espèces.»

Article 10



La nouvelle rédaction de l'article 10 est la suivante:
«A défaut du paiement dans les trente jours à partir de la date fixée pour le versement, il est adressé à tout actionnaire défaillant une lettre recommandée le mettant en demeure de remplir son engagement dans un délai de trente jours. Passé ce délai, la société peut faire vendre les actions sur lesquelles les versements appelés n'ont pas été opérés.
«Les dispositions prévues au présent article et à l'article 9 ci-dessus à l'encontre des actionnaires défaillants ne sont applicables aux collectivités territoriales que si celles-ci n'ont pas pris, lors de la plus prochaine session de leur assemblée qui suivra l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer les versements demandés et prévoyant les moyens financiers destinés à y faire face.»

Article 16


La nouvelle rédaction de l'article 16 est la suivante:
«La société est administrée par un conseil d'administration composé de douze membres nommés dans les conditions indiquées ci-après:
«Les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités sont désignés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Ces nominations ne sont pas soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.
«Le nombre des administrateurs représentant les collectivités territoriales est proportionnel à la part que celles-ci détiennent dans le capital de la société. Toutefois, la proportion de ces administrateurs dans le conseil d'administration ne peut dépasser celle de la participation de l'ensemble des collectivités territoriales dans le capital de la société, éventuellement arrondi à l'unité supérieure.
«Si, en application de cette dernière clause, il y a lieu de désigner un ou plusieurs représentants communs à diverses collectivités territoriales,
celles-ci sont, pour la désignation desdits représentants, groupées en une assemblée spéciale dont le fonctionnement est régi par les textes en vigueur. «En application des dispositions qui précèdent, le nombre des sièges attribués aux représentants des collectivités territoriales actionnaires est de quatre.
«Les autres administrateurs sont nommés par l'assemblée générale. Les représentants élus des collectivités territoriales à l'assemblée générale ne participent pas à cette désignation.
«Les représentants élus des collectivités territoriales au conseil d'administration ne sont pas soumis à la limite d'âge prévue par l'article 90-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
«Le nombre des administrateurs et des représentants permanents des autres personnes morales ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ne peut dépasser le tiers en nombre des postes occupés par des administrateurs autres que les collectivités territoriales.
«Pour le calcul de cette fraction, il sera tenu compte du président du conseil d'administration et du directeur général si ce dernier est administrateur.
«Toute nomination ou désignation de représentants permanents, intervenue en violation des dispositions prévues aux deux précédents alinéas, est nulle.
«Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
«Les préfets de région concernés sont conviés à assister à toutes les réunions du conseil d'administration.»

Article 17



Le premier alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessous relatives au remplacement des administrateurs représentant les collectivités territoriales, le conseil d'administration a la faculté de se compléter si une place d'administrateur devient vacante entre deux réunions de l'assemblée générale.»

Article 19



La nouvelle rédaction de l'article 19 est la suivante:
«Chacun des administrateurs doit être propriétaire pendant toute la durée de son mandat d'au moins une action. Cette action est affectée à la garantie de tous les actes de la gestion.
«Les représentants des collectivités territoriales ou groupement de ces collectivités, membres du conseil d'administration, ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions.
«Chaque collectivité doit affecter à la garantie des actes de la gestion de ses représentants autant d'actions qu'elle a de sièges au conseil d'administration.»