Article (Décret n° 93-426 du 18 mars 1993 fixant la contribution à verser au titre de l'année 1993 au fonds spécial d'allocation vieillesse institué par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale)
Art. 3. - Les sommes dues devront être versées en quatre fractions égales, la première avant le 31 mars 1993, la deuxième avant le 30 juin 1993, la troisième avant le 30 septembre 1993 et la quatrième avant le 31 décembre 1993. Toutefois, les contributions inférieures à 5 000 F pourront faire l’objet d’un versement unique.