Art. 9. - L’article 6 du décret du 22 janvier 1986 susvisi définissant les conditions de production des vins de pays des terroirs landais est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour avoir droit à la dénomination “ Vins de pays de ter roirs landais ”, les vins doivent présenter une acidité totale exprimée en acide sulfurique, inférieure à 6 grammes par litre les vins rouges ne doivent plus contenir d’acide malique. »