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Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)

Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)


Art. 7. - Les organisations politiques peuvent réaliser, dans le cadre de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, des documents vidéographiques ou sonores pour leurs émissions télévisées.
Ces documents ne peuvent occuper :
- plus de 40 p. 100 de la durée de chaque émission longue telle que définie à l’article 12 de la présente décision ;
- plus de 50 p. 100 de la durée de chaque émission courte telle que définie à l’article 12 de la présente décision.
Le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la postproduction des images contenues dans l’insert apporté par l’organisation politique est comptabilisé dans les 40 et 50 p. 100 mentionnés ci-dessus.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques définies aux annexes I et II.
Ils doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille de l’enregistrement en studio ou du montage.
Ces documents doivent respecter les dispositions de l’article 8 cidessous.