Article (Décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)
Art. 18. - Peuvent être nommés lieutenants-colonels au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1o de l'article 79 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, les commandants qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement,
de cinq ans de services effectifs dans leur grade et qui ont acquis, à cette date, les unités de valeur définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.