Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 1678 sexies
Cet article devient sans objet.
(Loi no 93-121 du 27 janvier 1993, art. 92-I.) Au livre II, chapitre Ier, section I, III, le 5 est intitulé « Paiement par virement ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor Public ». Il comprend un 1o intitulé « Paiement par virement du prélèvement prévu à l'article 125 A et des prélèvements assimilés, de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et des retenues assimilées et de l'impôt sur les sociétés » qui comprend l'article 1681 quinquies complété par un 3 ainsi rédigé:
« 3. Les paiements afférents à l'impôt visé à l'article 1668 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède un million de francs. » (Loi no 93-1353 du 30 décembre 1993, art. 47-I et V.) Au livre II, chapitre Ier, section I, III, le 5 est complété par un 2o intitulé « Paiement de la taxe professionnelle par virement ou par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor Public » qui comprend l'article 1681 sexies ainsi rédigé:
« Art. 1681 sexies. - Lorsque leur montant excède un million de francs,
l'acompte et le solde de la taxe professionnelle sont acquittés, au choix du contribuable, dans les conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux trois premiers alinéas de l'article 1681 D. » (Loi no 93-1353 du 30 décembre 1993, art. 47-II et V.)