Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 302 bis R
Au premier alinéa, les mots: « et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande » sont supprimés.
Au livre Ier, première partie, le Titre II est complété par un chapitre XII intitulé: « Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice » qui comprend l'article 302 bis Y ainsi rédigé:
« Art. 302 bis Y. - 1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 50 F.
« Sont exonérés de la taxe:
« a) Les actes accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle et en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice;
« b) Les actes désignés aux 3o à 7o du 1 et aux 2o à 9o du 2 de l'article 635;
« c) Les actes qui, en matière mobilière:
« 1o Sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ainsi que de la sécurité sociale et des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité;
« 2o Ou qui, portant sur une somme n'excédant pas 3 500 F, ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice et ne constituent pas une signification du certificat de non-paiement prévu aux articles 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement et L. 103-1 du code des postes et télécommunications.
« 2. La taxe est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur. Elle est intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes dues au titre d'un acte accompli ont atteint ou dépassé son montant.
« 3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée. » (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 16-I et IV.)