Art. 12. - L'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 18. - L'associé qui se retire ou qui est exclu, dans le cas où il peut prétendre au remboursement de ses parts, a droit au remboursement de leur valeur nominale.
« Lorsqu’il ne prévoient pas le recours aux dispositions de l’article 16, les statuts peuvent prévoir que l’associé sortant ayant cinq ans d'ancienneté révolus a droit, en outre, en proportion de sa part de capital social et dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères, à une part de la réserve constituée à cet effet.
« Le remboursement des parts de l’associé sortant et la part de la réserve visée à l’alinéa précédent sont réduits a due concurrence de la contribution de l’associé aux pertes inscrites au bilan. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l’imputation des pertes, en premier lieu sur la réserve mentionnée ci-avant, et en second lieu sur les réserves statutaires. »