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Article (Décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992 portant modification du livre V du code des ports maritimes (deuxième partie: Réglementaire) relatif au régime du travail dans les ports maritimes)

Article (Décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992 portant modification du livre V du code des ports maritimes (deuxième partie: Réglementaire) relatif au régime du travail dans les ports maritimes)

Art. 1er. - Le livre V de la deuxième partie (Réglementaire) du code des ports maritimes est modifié ainsi qu'il suit:
I. - A l'article R.511-1, les mots «L.511-2» sont supprimés.
II. - L'article R.511-2 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R.511-2. - En application du dernier alinéa de l'article L.511-2,
dans les ports figurant sur la liste prévue à l'article L.511-1, les opérations de chargement et de déchargement des navires et des bateaux aux postes publics sont, sous les réserves indiquées à l'alinéa ci-après,
effectuées par des ouvriers dockers appartenant à l'une des catégories définies à l'article L.511-2. Il en est de même des opérations effectuées dans des lieux à usage public (terre-pleins, hangars ou entrepôts) situés à l'intérieur des limites du domaine public maritime, et portant sur des marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime.
«Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être effectuées,
sans avoir recours à la main-d'oeuvre des ouvriers dockers, les opérations suivantes: déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux et avitaillement de ceux-ci, déchargement ou chargement des bateaux fluviaux par les moyens du bord ou par le propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son entreprise, manutentions liées à un chantier de travaux publics sur le port considéré, reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou camions par le personnel du propriétaire de la marchandise, déchargement du poisson des navires et bateaux de pêche par l'équipage ou le personnel de l'armateur.» III. - Après l'article R.511-2 sont insérés les articles ci-après:
«Art. R.511-2-1. - Pour l'application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L.511-2, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.
«Le directeur du port ou le chef du service maritime assure leur recensement.
«Art. R.511-2-2. - L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues par la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L.511-2 adresse au président du bureau central de la main-d'oeuvre sa demande tendant à obtenir le maintien de sa carte professionnelle.
«Le président saisit sans délai le bureau central de la main-d'oeuvre qui recueille l'avis de l'employeur qui a prononcé le licenciement et invite l'ouvrier demandeur à présenter ses observations sur cet avis.
«Le bureau central de la main-d'oeuvre statue dans le mois qui suit la réception de la demande. Pour prendre sa décision il tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle, ainsi que du taux d'inemploi des dockers intermittents. Toute décision de refus doit être motivée.
«La décision du bureau central de la main-d'oeuvre est notifiée par son président à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.» IV. - L'article R.511-3 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R.511-3. - Les représentants des entreprises de manutention au bureau central de la main-d'oeuvre du port sont désignés par décision du préfet, sur proposition du président dudit bureau, qui établit une liste de présentation après avis, donné dans le délai d'un mois, des organisations professionnelles représentatives pour le port considéré.
«La durée du mandat de ces représentants est la même que celle des représentants des ouvriers dockers élus dans les conditions définies à l'article R.511-3-1; ce mandat est renouvelable.» V. - Après l'article R.511-3 sont insérés les articles ci-après:
«Art. R.511-3-1. - I. - Les représentants des ouvriers dockers professionnels au bureau central de la main-d'oeuvre du port sont élus pour deux ans dans les conditions prévues ci-après. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions prennent fin par décès, démission ou perte des conditions requises pour être éligible dans le collège dans lequel ils ont été élus.