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Article (Arrêté du 8 septembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat)

Article (Arrêté du 8 septembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat)

Art. 10. - 1. Concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur:
a) Sont dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur;
b) Peuvent demander à être dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats pouvant attester d'une carrière exceptionnelle ou de travaux faisant autorité dans leur spécialité.
2. Concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur:
a) Sont dispensés des épreuves d'admissibilité les titulaires de la plus haute récompense des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse obtenue depuis cinq ans ou moins lors de l'inscription:
- dans la discipline concernée pour les disciplines instrumentales ou vocales, danse, accompagnement, direction d'ensembles, électro-acoustique;
- des classes de composition ou d'écriture pour la discipline Ecriture;
- des classes d'écriture, analyse, ou/et composition pour la discipline Formation musicale;
- des classes d'écriture, analyse, histoire de la musique ou/et composition pour la discipline Culture musicale;
- dans les disciplines instrumentales, écriture, analyse ou/et composition pour la discipline Professeur animateur;
b) Peuvent demander à être dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats pouvant attester d'une carrière exceptionnelle ou de travaux faisant autorité dans leur spécialité;
c) Peuvent, sur proposition de l'inspection de la musique et de la danse,
être dispensés des épreuves d'admissibilité les professeurs des écoles nationales de musique et de danse et conservatoires nationaux de région en poste depuis plus de cinq ans.