Article (Arrêté du 26 avril 1991 fixant les méthodes d'analyse des teneurs en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements, ainsi que les modalités d'inscription des messages de caractère sanitaire et des mentions obligatoires sur les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac)
Art. 4. - Les mentions sont imprimées sur la tranche latérale des paquets de cigarettes, en caractères parfaitement lisibles sur fond contrastant de façon à couvrir au moins 4 p. 100 de la surface correspondante.