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Article (Décret n° 92-1250 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)

Article (Décret n° 92-1250 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)

Art. 26. - L’article R. 227 est ainsi rédigé :

« Art. R. 227. - Lorsqu’ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 75 p. 100 du montant de l’élément commun.

« Lorsqu’ils sont en permission libérable en France, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 25 p. 100 du montant de l’élément commun. Toutefois, les ministres responsables définissent par arrêté conjoint les conditions applicables à ceux qui bénéficient des dispositions prévues à l’article R. 213.

« Lorsque, hors de l’Etat de séjour, ils sont en permission de convalescence ou en congé de maternité, les intéressés reçoivent une indemnité égale au montant de l'élément commun.

« Lorsque les intéressés sont hospitalisés, ils reçoivent application de l’article R. 220.

« Dans tous les autres cas, les intéressés perçoivent l’indemnité forfaitaire d’entretien, au taux du pays d’affectation. »