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Article (Décret no 92-1250 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)

Article (Décret no 92-1250 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)

Art. 26. - L'article R. 227 est ainsi rédigé:
«Art. R. 227. - Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 75 p. 100 du montant de l'élément commun.
«Lorsqu'ils sont en permission libérable en France, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 25 p. 100 du montant de l'élément commun.
Toutefois, les ministres responsables définissent par arrêté conjoint les conditions applicables à ceux qui bénéficient des dispositions prévues à l'article R. 213.
«Lorsque, hors de l'Etat de séjour, ils sont en permission de convalescence ou en congé de maternité, les intéressés reçoivent une indemnité égale au montant de l'élément commun.
«Lorsque les intéressés sont hospitalisés, ils reçoivent application de l'article R. 220.
«Dans tous les autres cas, les intéressés perçoivent l'indemnité forfaitaire d'entretien, au taux du pays d'affectation.»