Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 87. - Dans le cadre des missions générales de l'établissement et de celles qui leur sont prescrites par la loi, les agents de l'Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés recherchent et constatent les infractions pour lesquelles ils sont habilités de jour, de nuit, le dimanche et les jours fériés.
Ils sont intégrés aux divers plans de secours initiés par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.
Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information.
Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés ont le devoir d'intervenir de leur propre initiative pour porter aide à toute personne en danger et dans le cadre de leurs missions, pour prévenir tout acte de nature à troubler l'ordre public. Ces obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service. Dans tous les cas où les agents interviennent en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.