Article (Arrêté du 3 mai 1995 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le centre d'études de Bruyères-le-Châtel)
Art. 9. - Tous les incidents de fonctionnement des installations du centre qui peuvent retentir sur les conditions de rejet et les contrôles fixés par le présent arrêté font l'objet d'une information immédiate à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et sont mentionnés sur les registres réglementaires définis aux articles 1er et 7.
La permanence des responsabilités de radioprotection (travailleurs,
population et environnement) est assurée constamment par un ingénieur compétent en radioprotection qui doit pouvoir être joint à tout moment par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires tout-terrain dont l'équipement est fixé en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du centre, quelles que soient les circonstances.