Article (Décret no 95-457 du 26 avril 1995 pris en application du titre XIII de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 4. - L'article R. 49-5 est ainsi rédigé:
« Art. R. 49-5. - La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530.
« Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée.
« Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor. »