Article (Arrêté du 4 janvier 1996 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes collecteurs agréés au titre des articles L. 952-1, L. 953-1, L. 961-9 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984))
Art. 3. - Les dépenses de gestion administrative et financière des contrats de formation pris en charge ne peuvent excéder 4 p. 100 du montant des décaissements de l'exercice. Les décaissements s'entendent des charges de l'exercice comptabilisées aux comptes 6561 (Plan de formation) et 6563 (Formation professionnelle en alternance), compte non tenu, d'une part, des dépenses d'information visées à l'article 2 et, d'autre part, des contributions au coût de fonctionnement des centres de formation d'apprentis.