Article (Décret n° 94-824 du 23 septembre 1994 portant organisation de concours spécifiques réservés à certains personnels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation)
Art. 34. - Les candidats aux concours institués aux articles 1, 7, 15, 21 et 27 ci-dessus ne peuvent au titre de la même session s'inscrire aux concours externes ou aux concours internes prévus par les statuts particuliers donnant accès au même corps.