Article (Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des prestataires de services relevant de la procédure d'habilitation)
Art. 3. - Pour la première année d'application de la loi susvisée,
conformément à l'article 73 du décret susvisé, le montant minimum de la garantie financière est fixé à 4 p. 100 du volume d'affaires et ne pourra en aucun cas être inférieur aux montants ci-après:
1. Pour les gestionnaires d'hébergements classés, conformément aux dispositions réglementaires établies par le ministère chargé du tourisme ou les groupements chargés de les représenter: 15 000 F;
2. Pour les gestionnaires d'activités de loisirs tels que définis à l'article 65 du décret susvisé: 50 000 F;
3. Pour les transporteurs aériens, ferroviaires et maritimes de voyageurs:
750 000 F;
4. Pour tous les autres transporteurs de voyageurs, y compris les transporteurs routiers de voyageurs autorisés et disposant d'un matériel classé dans les conditions prévues au chapitre IV du titre IV du décret susvisé: 30 000 F;
5. Pour les agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce: 150 000 F.