Article (Arrêté du 2 novembre 1994 portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires relatives aux personnes assurant la vente de produits et de services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion en application de l'article 42 de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale)
Art. 5. - Sont tenus de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux, en application de l'article 42 de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, les vendeurs à domicile indépendants qui remplissent les deux conditions suivantes:
1o Avoir exercé l'activité de vente à domicile durant deux années civiles complètes et consécutives;
2o Avoir tiré de cette activité, pour chacune de ces deux années, une rémunération, telle qu'elle est prise en compte pour la détermination du mode de calcul des cotisations de sécurité sociale fixé à l'article 2 du présent arrêté, dont le montant brut annuel est supérieur à 30 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale.
Dès lors que ces deux conditions sont réunies simultanément, l'inscription à l'un de ces deux registres est obligatoire à compter du 1er janvier qui suit ces deux années civiles.