Articles

Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)

Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)

Article 6

Rôle des préfets des départements de recensement


Les préfets des départements sont chargés de recevoir, vérifier et étudier les dossiers de demande de dispense. Ils doivent émettre une proposition ou un avis puis transmettre les dossiers à la préfecture de région, le cas échéant en l'état, dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de réception de la demande, à la préfecture du Languedoc-Roussillon pour les demandes formulées par des jeunes gens recensés à l'étranger.
6.1. Réception, vérification et étude des dossiers.

La vérification et l'étude des dossiers constitués sont entreprises dès

réception et, en règle générale, en commençant par les dossiers des jeunes gens les plus âgés.
6.1.1. Réception et examen des conditions de dépôt des demandes.

Le préfet vérifie que les demandes qui lui sont présentées ont été

déposées conformément aux dispositions fixées par l'article L. 33 du code du service national:
- délais (au plus tard trente jours après la déclaration de recensement);
- existence d'un cas de force majeure ou d'un fait nouveau:

- appréciation du cas de force majeure. La force majeure est la raison

pour laquelle un jeune homme n'a pas, indépendamment de sa volonté, déposé sa demande dans les délais, à l'exclusion de tout motif de négligence caractérisée;

- appréciation du fait nouveau. Par « fait nouveau » il faut

entendre tout événement, survenu après les délais de dépôt d'une demande de dispense, qui a pour effet de mettre effectivement à la charge du demandeur l'une des personnes visées à l'article R.* 56 du code du service national ou de le placer dans l'une des situations prévues au quatrième ou cinquième alinéa de l'article L. 32.

Toute situation nouvelle issue de cet événement, voire l'aggravation de

cette situation ou même la prise de conscience tardive de cette situation nouvelle par les intéressés, peut être considérée comme fait nouveau.

Pour apprécier la situation, le préfet peut demander des renseignements

complémentaires, notamment à l'intéressé ou au commandant du B.S.N. ou du C.S.N.

Si ces conditions sont remplies, il poursuit l'instruction des demandes.

Dans le cas contraire, il émet une proposition de rejet.
6.1.2. Vérification et étude des dossiers.
6.1.2.1. Cas des demandes déposées au titre de l'article L. 32, premier alinéa.
Sont à vérifier, en particulier:
1. L'existence des pièces de base au dossier;

2. L'inscription de tous les renseignements nécessaires et leur

concordance avec ceux portés sur les pièces justificatives;

3. Le calcul du nombre de parts et du quotient familial compte tenu des

obligations alimentaires éventuelles des autres membres de la famille.

Si le dossier est incomplet, les pièces manquantes sont demandées soit

au centre communal d'action sociale, soit à l'intéressé lui-même.
Un complément d'enquête peut être prescrit.

Néanmoins, sauf cas exceptionnel, l'instruction d'un dossier doit être

terminée au plus tard un mois après sa réception par le préfet de département.

Les demandes de dispense, dans le cas prévu au premier alinéa de

l'article L. 32, formulées par des jeunes gens résidant à l'étranger, doivent être adressées, dans les conditions et délais fixés par les dispositions de la présente instruction, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises, qui les transmettent avec leur avis motivé (cf. titre II infra). 6.1.2.2. Cas des demandes déposées au titre de l'article L. 32, quatrième alinéa.

L'instruction en est dévolue au seul préfet du lieu de recensement qui

ouvre, à cet effet, une notice imprimé no 106*/64 bis.

Il lui appartient en premier lieu de s'assurer du caractère familial de

l'entreprise, puis d'examiner les comptes de gestion de celle-ci pour donner une appréciation aussi détaillée que possible sur la situation de l'exploitation et enfin d'émettre une proposition motivée quant à l'octroi ou non de la dispense.

Pour ce faire, le préfet lance les enquêtes concernant, d'une part, la

situation de l'exploitation et, d'autre part, celle du demandeur.

Il demande, selon le cas, au président de la chambre d'agriculture, de

la chambre des métiers ou de la chambre de commerce d'émettre un avis précisant s'il y aura ou non arrêt de l'exploitation en cas de départ du demandeur.

Si besoin est, des renseignements complémentaires peuvent être pris

auprès du service des impôts en vue de dégager les ressources de l'exploitation ainsi que le patrimoine et le train de vie du jeune homme.

Il incombe au préfet de réclamer à l'intéressé les certificats médicaux

attestant l'incapacité de l'un de ses parents ou beaux-parents. Il peut, le cas échéant, demander l'expertise d'un médecin assermenté, pour évaluer le taux d'invalidité.
6.1.2.3. Cas des demandes déposées au titre de l'article L. 32, cinquième alinéa.

L'instruction de ces demandes est dévolue au seul préfet du lieu de

recensement qui ouvre à cet effet une notice imprimé no 106*/64 bis. Le préfet du département recueille l'avis, selon le cas, du président de la chambre d'agriculture, de la chambre de commerce ou de la chambre des métiers sur le caractère inéluctable de la cessation d'activité de l'entreprise en raison de l'accomplissement du service national par son dirigeant. Il peut alors juger des conséquences inévitables sur l'emploi des salariés parce qu'il n'existe pas de possibilité de remplacement du chef d'entreprise:

- soit pécuniaire par l'embauche d'une personne apte à assurer la

direction de l'entreprise;

- soit parce qu'il ne peut être suppléé à son absence par l'un des

salariés travaillant dans l'entreprise.

En effet, la perte de son emploi par le chef de l'entreprise lui-même ne

doit pas être prise en considération pour dégager le droit à dispense.

Le préfet doit également demander aux intéressés la production:

- des documents prouvant leur qualité de chef d'entreprise depuis au

moins deux ans au jour de l'examen du dossier par la commission régionale de dispense;

- des justifications de paiement des cotisations sociales auxquelles

sont tenus les employeurs pendant un délai de trois mois au moins avant l'examen du dossier par la commission régionale de dispense ou du document attestant l'exonération de celles-ci.

Les demandes de dispense, dans les cas prévus au quatrième ou au

cinquième alinéa de l'article L. 32, formulées par des jeunes gens résidant à l'étranger doivent être adressées dans les conditions et délais fixés par les dispositions de la présente instruction par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises, qui les transmettent avec leur avis motivé (cf. titre III infra).
6.1.2.4. Cas des demandes formulées par des jeunes gens qui ont déjà fait l'objet d'une décision de rejet de dispense.

Ces jeunes gens peuvent déposer une nouvelle demande de dispense.

Celle-ci devra être motivée par un fait survenu après la première décision.
Dans ce cas, il y a lieu d'actualiser le dossier avant d'émettre une proposition. Dans le cas contraire, le dossier fait l'objet d'une proposition de rejet de dispense motivée de la façon suivante:

« Ne remplit pas les conditions de l'article L. 33 du code du service

national, pas de fait nouveau depuis... » 6.2. Propositions et avis.

Conformément à l'article R.* 63 du code du service national, le préfet:

- formule pour les jeunes gens relevant de l'article L. 32, premier

alinéa, une proposition tendant à les classer ou non dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R.* 56 et R.* 57 dudit code;

- donne un avis pour les jeunes gens relevant de l'article L. 32,

quatrième et cinquième alinéa.

Pour ce faire, il tient compte des orientations définies par le préfet

de région et s'appuie:
- sur les éléments du dossier;

- sur les avis, le cas échéant, du directeur de l'action sanitaire et

sociale, du trésorier-payeur général du département ou du directeur départemental de l'agriculture;

- sur les renseignements relatifs à la position à l'égard du service

national de l'intéressé fournis par le B.S.N. ou le C.S.N.

Les propositions ou avis sont inscrits à la dernière page de l'imprimé

no 106*/64 ou 106*/64 bis. S'ils tendent au rejet, ils doivent être motivés.

Pour les jeunes gens qui relèvent de l'article L. 32, premier alinéa, la

proposition est rédigée de la façon suivante: « Le préfet propose l'acceptation (ou le rejet) de la dispense. » Elle est suivie, le cas échéant, de la catégorie et de la sous-catégorie dans lesquelles est classé l'intéressé ou de la mention « Non classé » si l'intéressé ne remplit pas les conditions de charge effective.

Lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions de l'article L. 33 du

code du service national, la proposition de rejet est assortie de la mention « Ne remplit pas les conditions de l'article L. 33 du code du service national: délais, fait nouveau ou cas de force majeure ».
6.3. Signalement et envoi des dossiers au préfet de région.

Dès qu'ils ont fait l'objet d'une proposition ou d'un avis, les dossiers

sont signalés et adressés au préfet de région dans les conditions suivantes. 6.3.1. Signalement des dossiers.
Dès qu'un dossier a fait l'objet d'une proposition, la fiche individuelle, imprimé no 106*/70 bis, constitutive du procès-verbal de la commission régionale (imprimé no 106*/70), sur laquelle figure la proposition indiquée au paragraphe 6.2, reçoit un numéro selon une série annuelle constituée à partir du nombre 1.

Lorsque le rejet de la demande de dispense est proposé, le motif de ce

rejet doit figurer dans la colonne « Observations ».
Cette fiche est établie en trois exemplaires:

- un exemplaire blanc adressé immédiatement à la préfecture de région;

- un exemplaire jaune et un exemplaire rose qui restent provisoirement

en archives à la préfecture de recensement.

Lorsqu'un fait nouveau susceptible de modifier la proposition initiale

est porté à la connaissance de la préfecture de recensement avant l'envoi du dossier, la nouvelle proposition est portée sur les exemplaires jaune et rose de la fiche, imprimé no 106*/70 bis.

Il appartient alors au secrétariat de la commission régionale de

dispense de mettre à jour l'exemplaire blanc qu'il détient.
Toute correspondance reçue à la préfecture de recensement postérieurement à l'envoi des dossiers est transmise au secrétariat de la commission.
6.3.2. Envoi des dossiers.

Il s'effectue sur ordre du préfet de région comme indiqué à l'article

8.2 ci-après.

Les dossiers sont adressés au secrétariat de la commission accompagnés

de l'exemplaire jaune de la fiche individuelle, imprimé no 106*/70 bis,
l'exemplaire rose restant temporairement en archive à la préfecture de recensement.

Les dossiers des jeunes gens relevant de l'article L. 13 sont transmis à

la commission régionale dans les mêmes conditions. Toutefois, et compte tenu de l'âge de cette catégorie de demandeurs, les procédures doivent être réalisées avec toute la célérité nécessaire.

Les dossiers déposés au titre des articles L. 32 ou L. 13 qui ont fait

l'objet d'une proposition de rejet assortie de la mention « Ne remplit pas les conditions de l'article L. 33 du C.S.N. » sont transmis immédiatement et par envoi particulier de manière à être présentés sans délai devant la commission régionale.

Les dossiers des jeunes gens qui n'ont pas été placés en appel différé,

le fait nouveau n'ayant pas été formellement établi, doivent être représentés très rapidement devant la commission régionale de dispense et, dans toute la mesure du possible, avant leur incorporation.

CHAPITRE III

Rôle du préfet de région

La commission régionale de dispense


La commission régionale de dispense fonctionne sous la responsabilité du préfet de région, à qui il appartient de constituer le secrétariat de la commission.
Le préfet de région détermine la composition de la commission régionale de dispense. En cas d'empêchement, le président et les membres peuvent être remplacés par des suppléants désignés suivant les mêmes règles que les titulaires. Il fixe les dates des sessions et procède à la convocation des membres ou des suppléants. Il charge le secrétariat de la commission de l'organisation des réunions et de la convocation éventuelle des administrés.

Section 1

Préparation des sessions

de la commission régionale de dispense