Article (Décret no 95-466 du 26 avril 1995 modifiant le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole)
Art. 7. - L'article 14 du décret du 4 avril 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 14. - Pour les candidats des établissements visés aux a, b et c de l'article 3 du présent décret, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle en cours de formation.
« La disposition ci-dessus s'applique, également, aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent, au préalable, une habilitation. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles elle est délivrée et, le cas échéant, retirée. »