Article (Décret no 95-661 du 9 mai 1995 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la police judiciaire)
Art. 4. - Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), il est créé une section 5 intitulée: « Des officiers ou agents de police judiciaire exerçant leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs », comportant les articles R. 15-28 à R. 15-33 ci-après:
« Section 5
« Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs
« Art. R. 15-28. - Les officiers ou agents de police judiciaire appartenant aux services ou unités désignés aux articles R. 15-29 à R. 15-33 sont compétents, dans les limites définies par ces articles, pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation.
« Paragraphe 1
« Des officiers et agents de police judiciaire
de la police nationale
« Art. R. 15-29. - Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions interrégionales, interdépartementale ou départementales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction interrégionale à laquelle ils appartiennent et des directions interrégionales ou interdépartementale limitrophes.
« Art. R. 15-30. - Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementales de sécurité publique ou aux services de police urbaine des circonscriptions de sécurité publique sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.
« Toutefois, les officiers et agents de police judiciaire appartenant au service parisien de sécurité du métropolitain de la direction de la sécurité publique de la préfecture de police sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs du métropolitain et du réseau express régional.
« Art. R. 15-31. - Les officiers et agents de police judiciaire affectés à la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police et au service régional de la police judiciaire de Versailles sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France.
« Paragraphe 2
« Des officiers et agents de police judiciaire
de la gendarmerie nationale
« Art. R. 15-32. - Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-24 (1o), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans le ressort de leur cour d'appel de rattachement.
« Art. R. 15-33. - Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades ou équipes de recherches et aux brigades territoriales de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-25 (1o et 2o), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes. »