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Article (Décret n° 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)

Article (Décret n° 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)


Art. 12. - Les inspecteurs généraux nommés en application de l’article 11 ci-dessus sont reclassés, s’ils avaient la qualité de fonctionnaires ou d’agents non titulaires, à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient, à la date de leur nomination, dans leur précédent emploi. Ceux qui n’avaient pas cette qualité sont nommés au 1er échelon.