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Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Sixième partie)

Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Sixième partie)

Art. L. 6431-8. -

Les ressources de l'agence de santé comprennent notamment :

1o Une dotation versée par l'Etat ;

2o Les concours qu'elle peut recevoir du territoire ou d'organismes publics et privés ;

3o La participation des usagers en fonction de leurs ressources ;

4o La rémunération des services rendus ;

5o Le produit des emprunts ;

6o Les dons et legs.