Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire décide de diligenter une enquête technique en application du 5° de l'article 4 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, elle constitue une mission d'enquête dont elle détermine la composition. Elle définit, conformément aux dispositions du titre III de la loi du 3 janvier 2002 susvisée, l'objet et l'étendue des investigations qui lui sont confiées. Elle fixe la date à laquelle la mission d'enquête doit lui remettre son rapport.