A compter de la publication du présent décret, les informations ou comptes rendus demandés à l'exploitant d'une installation nucléaire de base dont la création a été autorisée sur le fondement du décret du 11 décembre 1963, sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions fixées par le présent décret.
Les prescriptions contenues dans les décrets autorisant la création d'installations nucléaires de base avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui relèvent du domaine de compétence de l'Autorité de sûreté nucléaire peuvent être modifiées par cette Autorité selon les modalités prévues à l'article 25.
Lorsque l'exploitant d'une installation nucléaire de base, dont la création a été autorisée en application du décret du 11 décembre 1963, envisage de mettre l'installation à l'arrêt définitif dans un délai de moins de trois ans à compter de la publication du présent décret, il transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire au plus tard un an après cette publication le plan de démantèlement prévu au I de l'article 37.