Le décret modificatif pris en application des dispositions du présent chapitre fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication mentionnées à l'article 17.
Si une installation nucléaire de base doit faire l'objet simultanément de plusieurs modifications relevant du présent chapitre, la demande est accompagnée d'un dossier comprenant l'ensemble des éléments demandés pour chaque modification. Si l'une des modifications relève de l'article 31, la procédure prévue à cet article s'applique à l'ensemble du projet.