L'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre des dispositions du 2° du présent article peut être calculé en appliquant la proportion maximale d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° du présent article. »