L'article 13 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « , et qu'ils en fassent la demande » sont supprimés.
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs sous réserve que leurs activités d'enseignement soient au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24 du code de l'éducation. »