La décision n° 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 septembre 2005 est modifiée comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 18 est remplacé par l'alinéa suivant :
« France Télécom est soumise à une obligation de transparence sur l'ensemble des prestations d'accès relatives aux marchés pertinents définis aux articles 8, 9, 11, ainsi que sur l'ensemble des prestations d'accès relatives aux marchés de gros des prestations de transit inter territoires entre la métropole et Mayotte et entre la métropole et le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon définis à l'article 10, y compris pour les prestations qui leur sont associées. »
II. - Les deux premiers alinéas de l'article 23 sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« France Télécom devra pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants sur l'ensemble des prestations relatives aux marchés pertinents définis aux articles 8 et 11, ainsi que sur l'ensemble des prestations relatives aux marchés de gros des prestations de transit inter territoires entre la métropole et Mayotte et entre la métropole et le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon définis à l'article 10. Les tarifs de l'ensemble de ces prestations sont inscrits à l'offre technique et tarifaire mentionnée à l'article 21.
France Télécom ne devra pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction pour l'ensemble des prestations relatives aux marchés pertinents définis à l'article 9, y compris pour les prestations qui leur sont associées.
France Télécom ne devra pas pratiquer de tarifs d'éviction pour l'ensemble des prestations relatives aux marchés pertinents définis à l'article 10, excepté pour les prestations relatives aux marchés de gros des prestations de transit inter territoires entre la métropole et Mayotte et entre la métropole et le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'interdiction de pratiquer des tarifs d'éviction s'applique également pour les prestations qui leur sont associées. »