L'article R. 513-41 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 513-41. - Les cartes électorales sont établies et envoyées par le centre de traitement, ou par les mairies lorsque celles-ci disposent des moyens pour les établir. Elles mentionnent :
« 1° Les noms, les prénoms et domicile de l'électeur ;
« 2° La section et le collège dont il relève ;
« 3° Le bureau de vote dont il dépend ;
« 4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
« 5° L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
« 6° Les horaires d'ouverture du bureau de vote. »