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Article 26 (Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007 relatif aux élections prud'homales et modifiant certaines dispositions du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 26 (Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007 relatif aux élections prud'homales et modifiant certaines dispositions du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 513-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 513-36. - et contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s'assurant qu'elle satisfait à la condition fixée par le troisième alinéa de l'article L. 513-6 et qu'elle comporte l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-33 et R. 513-34.
« Il est délivré au mandataire de la liste régulière un reçu d'enregistrement.
« Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement. »
27L'article R. 513-37 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de candidatures », sont ajoutés les mots : « qui sont régulières le jour suivant l'expiration de la période de dépôt en application de l'article L. 513-3-1 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'expiration de la période de dépôt des candidatures mentionnée à l'article R. 513-35 » sont remplacés par les mots : « le dépôt en préfecture des candidatures mentionné à l'article R. 513-33 ».