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Article (Code général des collectivités territoriales Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-318 du 7 avril 2000 Troisième partie)

Article (Code général des collectivités territoriales Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-318 du 7 avril 2000 Troisième partie)

Art. R. 3331-3. -

Les recettes éventuelles attribuées au département avec une destination déterminée ou rattachées pour ordre au budget du département, notamment :

- le revenu des fondations,

- les subventions de l'Etat, des communes et des particuliers pour des dépenses d'intérêt départemental,

- les subventions de l'Etat, les contingents, les participations et fonds de concours des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,

- les dons et legs,

doivent conserver leur affectation.

Le conseil général ne peut les employer à l'ensemble des services départementaux qu'autant qu'il aura été pourvu, sur les ressources du département, aux dépenses auxquelles ces recettes étaient destinées.

Chapitre II

Catégories de recettes

Section 1

Recettes de la section de fonctionnement