Sont dispensés de la production de l'attestation relative au test technique prévu à l'article 3 les titulaires de l'attestation technique du troisième niveau en arts martiaux chinois internes délivrée par la Fédération française de wushu.
Sont dispensés de la production de l'attestation relative à l'expérience d'animation et d'encadrement prévue à l'article 3 les titulaires d'une des certifications suivantes :
- le certificat de moniteur d'arts martiaux chinois externes délivré par la Fédération française de wushu ;
- le certificat de moniteur d'arts martiaux chinois internes délivré par la Fédération française de wushu ;
- le certificat de moniteur d'arts énergétiques chinois délivré par la Fédération française de wushu ;
- le diplôme d'instructeur fédéral délivré par la Fédération française de karaté ;
- le certificat fédéral d'aptitude à l'enseignement du taï-chi-chuan délivré par la Fédération de taï-chi-chuan et chi gong ;
- tout diplôme délivré par l'Etat permettant d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération, en application de l'article L. 212-1 du code du sport.