La délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 susvisée est modifiée comme suit :
I. - Au huitième alinéa de l'article 1er, les termes : « dûment motivée » sont supprimés.
II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Délivrance d'informations cadastrales au public :
Toute personne peut obtenir communication ponctuelle d'extraits d'informations cadastrales sur support papier relatives à des parcelles déterminées.
Le public ne peut accéder directement au logiciel de consultation par quelque moyen que ce soit. Seul le propriétaire foncier ou son mandataire peut obtenir communication de l'ensemble des informations le concernant.
Peuvent être communiqués à des tiers les références cadastrales, l'adresse et le numéro - et plus généralement les autres éléments d'identification cadastrale - de l'immeuble, l'évaluation du bien pour la détermination de sa base d'imposition à la taxe foncière, ainsi que les nom, prénom et adresse du ou des propriétaires, à l'exclusion de toute autre information touchant au secret de la vie privée, en particulier les date et lieu de naissance du propriétaire ou les éléments liés au calcul de l'impôt.
Les informations cadastrales communiquées ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation que si la personne intéressée y a consenti ou si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes, ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet, conformément aux conditions fixées par l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée. La réutilisation des informations comportant des données à caractère personnel est également subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Les informations sont délivrées après information du demandeur sur les conditions d'utilisation des données. »