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Article 5 (Arrêté du 3 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 5 (Arrêté du 3 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Le texte de l'article 130.04 « Délivrance du permis de navigation et des certificats internationaux de sécurité » est remplacé par le libellé ci-après :
« Art. 130.04. - Délivrance du permis de navigation et des certificats internationaux de sécurité.
1. Toute demande en vue de la délivrance du premier permis de navigation et des premiers certificats internationaux de sécurité est adressée par l'armateur au chef du centre de sécurité compétent avec copie au président de la commission de sécurité compétente.
2. Le système harmonisé prévu dans la résolution OMI A.948(23), telle qu'amendée, s'applique pour la délivrance ou le renouvellement des titres internationaux.
Les modalités d'application dudit système sont celles définies dans la résolution OMI A.718(17) telle que modifiée par les résolutions OMI A.745(18) et A.883(21), ainsi que dans la résolution OMI MEPC.39(29) pour la prévention de la pollution par les navires.
En outre, il est fait application des autres instruments rendus obligatoires par les conventions auxquelles la France est partie, notamment les instruments de l'Organisation maritime internationale mentionnés ci-dessous :
- le protocole de 1988 à la Convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS 74) ;
- le protocole de 1988 à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ; et
- les amendements correspondant à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78).
La commission de visite instituée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 effectue les visites « de renouvellement », « périodique », « intermédiaire » ou « annuelle » prévues dans le système harmonisé. Les fréquences et les dénominations caractéristiques de ces visites sont schématisées dans l'annexe 130.A.5.
3. Préalablement à la délivrance de titres de durée de validité inférieure à la durée maximale autorisée précisée à l'alinéa 4 ci-dessous, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents. D'autre part, préalablement à la délivrance de titres définitifs, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas.
Pour les navires dont l'étude est de la compétence de la Commission centrale de sécurité, les critères définis en annexe 130.A.4 sont pris en compte. En outre, ces navires font l'objet, durant la construction, de visites par une société de classification agréée en vue de l'attribution de la première cote par cette société, et en vue de certifier la conformité du navire au présent règlement.
4. Les certificats internationaux de sécurité sont délivrés pour une période maximale de :
- un an pour les certificats et titres de sécurité pour navire à passagers ;
- cinq ans pour les certificats des autres navires. »