L'employeur ou le prestataire de services de navigation aérienne procède pour les événements et incidents d'aviation civile qu'il rapporte, lorsque la gravité de ces événements et incidents ou l'intérêt pour la sécurité aérienne le justifie, à une analyse permettant notamment d'établir les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Les éléments pertinents de cette analyse sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle cet événement ou incident a été porté à leur connaissance.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er du présent article, l'employeur ou le prestataire de services de la navigation aérienne transmet sans délai au ministre chargé de l'aviation civile toutes les informations relatives à un événement ou incident ou un ensemble d'événements et incidents d'aviation civile dont il dispose au moment de la demande du ministre.