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Article 5 (Arrêté du 26 juillet 2007 fixant la liste des races des espèces bovine, ovine, caprine et porcine reconnues et précisant les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel et l'aménagement du territoire)

Article 5 (Arrêté du 26 juillet 2007 fixant la liste des races des espèces bovine, ovine, caprine et porcine reconnues et précisant les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel et l'aménagement du territoire)


I. - Une race est dite menacée si elle répond à l'une des conditions suivantes :
- son effectif global ou celui de ses reproducteurs actifs est insuffisant ;
- le programme de conservation ou d'amélioration génétique mis en oeuvre met en danger la diversité génétique intraraciale ;
- un cas de force majeure met en péril sa gestion zootechnique.
Ces éléments sont notamment évalués au moyen d'indicateurs dont les valeurs sont issues des systèmes nationaux d'information génétique mentionnés à l'article D. 653-6.
II. - Une race menacée au sens du paragraphe I peut, sur décision du ministre chargé de l'agriculture et après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique, faire l'objet de mesures particulières au titre de la préservation des ressources génétiques animales.