I. - Une race est dite menacée si elle répond à l'une des conditions suivantes :
- son effectif global ou celui de ses reproducteurs actifs est insuffisant ;
- le programme de conservation ou d'amélioration génétique mis en oeuvre met en danger la diversité génétique intraraciale ;
- un cas de force majeure met en péril sa gestion zootechnique.
Ces éléments sont notamment évalués au moyen d'indicateurs dont les valeurs sont issues des systèmes nationaux d'information génétique mentionnés à l'article D. 653-6.
II. - Une race menacée au sens du paragraphe I peut, sur décision du ministre chargé de l'agriculture et après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique, faire l'objet de mesures particulières au titre de la préservation des ressources génétiques animales.